L’imaginaire collectif est puissant mais il ne repose pas sur rien. Les films, la télévision, les rumeurs qui circulent depuis des années sont les parfaits ingrédients pour faire un cliché maison « al dente » qui régalera toute la famille !
Top 5 des clichés qui concernent le détective privé !
1- Détective rime avec adultère
C’est un poncif qui revient énormément. « Détective… c’est les adultères ça ?«
Oui, mais pas que. L’époque de la « brigade des cocus » est révolue depuis quelques décennies, il faut que cela se sache. Nos missions sont très diverses même si le thème de la famille est régulièrement au cœur des enquêtes que nous menons.
La concurrence déloyale, la recherche de personnes, les abus manifestes en tout genre sont autant de sujets qui nous sont soumis.
2- L’enquêteur privé ne respecte pas la vie privée
Il arrive que les poncifs s’enchaînent : « Détective… ouais c’est l’adultère ça… se mêler de la vie des gens… » Voilà pourquoi nous abordons la vie privée en deuxième position.
La vie privée est consacrée dans l’article 8 de la CEDH et dans l’article 9 du Code civil. Ces textes ne sont pas étrangers aux détectives privés. Le droit à la preuve s’oppose de fait à celui de la vie privée. Pour autant, il est admis que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi (Cass. Civ.1, 25 février 2016, n°15-12.403).
Nous devons par ailleurs faire preuve de loyauté dans le recueil des éléments de preuve.
Il est dans notre intérêt de respecter scrupuleusement les textes, sans quoi nos rapports seraient rejetés des débats judiciaires et ne serviraient pas les intérêts de nos clients. Ce serait un non-sens.
En dehors du respect des textes, les détectives privés doivent intervenir dans un cadre juridique précis. Si vous n’avez pas un intérêt légitime à demander la mission et/ou que vous ne pouvez pas vous prévaloir d’un préjudice quelconque, il n’est pas possible d’intervenir légalement. Par exemple, faire suivre votre ex pour savoir qui il fréquente.
Cette obligation fait partie intégrante de notre Code de déontologie, article 30 : « Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d’entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. »
3- D’ailleurs l’adultère, ce n’est même plus une faute !
Un peu d’histoire…
Avant la loi du 11 juillet 1975, l’adultère était considéré comme un délit relevant du Code pénal ancien de 1810. L’article 337 disposait en ces termes : « La femme convaincue d’adultère subira la peine de l’emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. » Sévère… mais moins que pour les hommes car deux articles plus loin (article 339), on constate que ces derniers ne risquaient pas la prison mais une simple amende pour autant que l’adultère ait été commis « dans la maison conjugale. »
En 1975, l’adultère fut dépénalisé.
Ce dernier, éjecté du Code pénal ancien, s’est alors glissé… dans le Code civil pour devenir non plus un délit pénal mais une faute civile.
L’article 212 actuel dispose ainsi : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » Cet article (entre autres) est lu par le Maire ou l’un de ses adjoints lors de la célébration des mariages civils afin de rappeler aux futurs époux leurs engagements respectifs.
L’adultère est donc toujours une faute au sens civil bien qu’il ne soit plus une cause péremptoire de divorce.
Les juges s’adaptent aux situations mais il arrive encore régulièrement que l’adultère soit la cause d’un divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de celui qui a trompé, selon les circonstances et les faits établis.
4- Détective et photographe, kif-Kif bourricot
C’est l’histoire de deux écoles qui s’affrontent entre les confrères qui vénèrent leur appareil photo et ceux qui s’en servent plus souplement.
Nous n’avons pas à cœur de juger les premiers, mais nous faisons clairement partie de ceux qui utilisent ce moyen d’obtention de preuve avec précaution et parcimonie.
Cette « bataille » qui perdure entraîne certains clients à penser que les photographies sont toujours incluses dans un rapport d’enquête, ce qui est faux. Voire, on nous demande des dossiers photographiques. Des books en quelque sorte…
Pire encore, nous entendons quelquefois « qu’il paraît » qu’un rapport sans photographie ne vaut rien.
Dans notre agence, nous avons l’âme artistique c’est vrai mais pas au point de concevoir des books qui mettraient en valeur la personne que nous suivons pour les besoins d’une enquête. Et encore moins de les diffuser.
Sur ce sujet, pour que les choses soient claires, nettes et précises, nous aimerions préciser deux cas de figure :
• Dans le cadre des missions où les prises de vue sont possibles (c’est-à-dire la majeure partie de temps), nous transmettons les photographies aux conseils de nos clients afin d’éviter les atteintes à la vie privée.
Pourquoi à l’avocat ? Parce que la loi nous le permet.
« La communication de documents, sous le sceau du secret, à un avocat pour être exclusivement produit en justice est autorisée par la jurisprudence et ne constitue pas une violation de la vie privée. » TGI Dijon, 26 février 1993 / CA Paris, 29 septembre 1989.
Votre avocat décidera ensuite de la pertinence à produire ou non les photographies prises au cours de l’enquête. Il pourra simplement se contenter du rapport précis, détaillé et circonstancié.
• Dans le cadre des missions où les prises de vue compromettraient sérieusement la discrétion et risqueraient d’anéantir le travail déjà fourni, nous n’en faisons pas. C’est rare mais cela peut arriver. Nous consignerons tous les détails de ce que nous observons dans notre rapport, qui n’en sera pas moins valable.
« Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborée par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport. » CA Versailles, 3 octobre 2006, RG n°04/07808.
Il ne s’agit pas de s’abstenir de prendre des photographies mais de réfléchir à leur utilité dans l’administration de la preuve et surtout, de ne pas compromettre la sécurité des agents et l’objectif de mission.
5- Le détective privé, un flic pas comme les autres ?
Pour sûr il n’est pas un flic comme les autres pour la simple et bonne raison… qu’il n’est pas flic du tout !
Le détective n’a ni arme, ni prérogative pour accéder à des fichiers particuliers (SIV, FICOBA, TAJ etc.). Il ne dispose pas non plus de la force coercitive. Il a les mêmes droits qu’un citoyen ordinaire.
Est-il magicien alors quand il déniche des renseignements que vous ne parvenez pas à trouver ? Non. Il a été formé.
La plus-value d’un enquêteur privé est avant tout le temps qu’il vous fait gagner en sachant où et quoi chercher pour obtenir des preuves. Sa seconde qualité est de savoir les consigner dans un rapport qui sera recevable devant n’importe quelle juridiction, s’il est rédigé conformément à la jurisprudence (qu’il faut connaître).
Il est par ailleurs formé à faire des filatures, ce qui peut sembler facile dans une série télé mais qui en réalité est un art véritable. Sa discrétion, sa patience et sa technique sont des atouts imparables.
Sa neutralité dans chaque nouvelle affaire lui permet d’être et de rester un témoin crédible qui n’a pas d’intérêt personnel à mentir ou d’enjeux à protéger. D’autant qu’il est tenu à une obligation de moyens et non de résultats, conformément à son Code de déontologie et à la jurisprudence, Cass. Civ.1, 17 octobre 2012, n°11-22.494.
Dès lors, la seule question qu’il se pose est de savoir si la mission demandée est légale et légitime. L’objectivité et la prise de recul font partie intégrante des qualités requises pour exercer avec efficience. Le client, juge et parti, aurait plus de difficulté à rester impartial et l’émotion pourrait l’emporter dans bien des cas sur la raison.
La jurisprudence précise, concernant le fait qu’un enquêteur soit rémunéré que : « le rapport de surveillance privé est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé », Cass. Civ.2, 12 octobre 1977, n°76-13.744.
Cette décision confirme que les missions peuvent entrer dans le cadre d’un travail commercial sans pour autant discréditer les éléments recueillis et le sérieux des investigations effectuées.
Nous pouvons dire que le détective est un joyeux mélange entre un technicien du droit dans l’administration de la preuve et un observateur averti.
Dans quelques cas qui touchent le droit pénal, comme le vol en entreprise par exemple, le détective privé peut travailler en collaboration avec les forces de l’ordre pour anticiper un flagrant délit.
Par ailleurs, le Code de déontologie de notre profession précise en son article 12 :
« Interdiction de se prévaloir de l’autorité publique :
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police. » Exit les drapeaux bleu/blanc/rouge et autres symboles allégoriques de la République Française, telle que Marianne.
Mais également, l’article 612-14 du Code de la sécurité intérieure dispose : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »
La loi est sans ambiguïté sur le sujet : policier et détective privé sont deux métiers distincts qui nécessitent des formations et des autorisations légales différentes.